Proposition commune pour des cirques sans animaux d'espèces sauvages

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Proposition commune pour des cirques sans animaux d'espèces sauvages et amendement de l'arrêté du 18 mars 2011
Vu l’article L214-1 du code rural, qui dispose que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

Vu l’article R214-36 du code rural, qui dispose que « l’usage d’un aiguillon, c’est-à-dire de tout objet terminé à l’une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux, est interdit ».

Vu l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, qui :

  • établit la liste des espèces pouvant être détenues et donne des instructions quant aux normes de détention ;

  • autorise la présentation d’espèces non listées, d’hippopotames et de girafes, à condition qu’elle soit motivée et justifiée par« l’intérêt artistique du spectacle ».

Vu son article 9, qui dispose que :

  • « les animaux âgés qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent plus participer aux spectacles, sont placés en retraite dans des établissements fixes » ;

  • « les animaux malades doivent être soustraits de toute présentation au public même en dehors des spectacles ».

Vu son article 22, qui dispose que « les animaux doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé ».
 

Considérant que la captivité de spécimens issus d’espèces inscrites en Annexe I de la CITES ne contribue pas à la sauvegarde de ces espèces menacées d’extinction.

Considérant que les textes précités imposent des normes légales et réglementaires minimales visant à satisfaire aux impératifs biologiques de chaque espèce.

Considérant que l’éthologie et la zoologie démontrent que les troubles du comportement observables sur les animaux dans les cirques sont « les manifestations d’un échec à s’adapter de façon appropriée et peuvent donc acquérir valeur de critère pour l’adéquation des environnements d’hébergement au long cours pour les animaux »(McBride G. et Craig J. V., 1985), « des marqueurs des états de mal-être chronique »(Hannier  I., 1995),« le signe manifeste d’une souffrance chronique de l’animal »(Wemelsfelder F., 1993) et que « la privation de certains aspects de leur environnement met les animaux dans des états qu’ils expérimentent comme souffrance » (Van Rooijen P., 1984).

Considérant que la Fédération des vétérinaires d’Europe, qui rassemble plus de 200 000 professionnels de la santé animale, a recommandé, en 2015, « à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation de mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux ».

Considérant que les spectacles de cirque contiennent des numéros imposant aux animaux des exercices contre-nature obtenus au prix d’un dressage reconnu comme étant incompatible avec leurs impératifs biologiques.

Considérant que les conditions de détention et de dressage des animaux leur occasionnent des pathologies avérées telles que troubles cardiaques,arthrite, stéréotypies et autres troubles du comportement.

Considérant au vu de ce qui précède que les normes minimales ne peuvent pas être respectées par les cirques exploitant des animaux sauvages du fait de la nature itinérante de ces établissements.

Considérant que l’Union européenne reconnaît la valeur intrinsèque de l’animal, que le bien-être animal est une valeur de l’Union consacrée à l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que la loi française reconnaît l’animal comme un être vivant doué de sensibilité, que la condition animale prend une place de plus en plus importante dans le débat public.

Considérant que les cirques sont l’un des rares secteurs d’activité pouvant évoluer en se passant des animaux et que persévérer dans la captivité et l’utilisation des animaux d’espèces sauvages les conduit inévitablement dans l’impasse.

 

Nous estimons nécessaires les mesures suivantes :

 

Dispositions générales sur la détention d’animaux dans les cirques

 

  1. Toute détention dans les cirques fixes ou itinérants d’animaux d’espèces sauvages non listées dans l'article 3 de l’arrêté du 18 mars 2011, ainsi que des espèces d’hippopotames et de girafes listées par l’arrêté du 18 mars 2011, est interdite.

  2. Tous les spécimens d’espèces listées par l’arrêté du 18 mars 2011 actuellement présents dans les cirques sont identifiés (article 18 de l’arrêté du 18 mars 2011) et stérilisés (modification de l'article R214-84 du code rural)

  3. L’acquisition d’animaux d’espèces sauvages par les cirques et leur transfert d’un établissement fixe à un établissement itinérant sont interdits. 

  4. Tous les animaux font l’objet d’un suivi. La vente et le transfert d’animaux d’un cirque à un autre sont strictement encadrés.

  5. Des contrôles de police sont réalisés par la municipalité à chaque arrêt d’un cirque dans une ville, afin de vérifier la conformité des installations d’hébergement des animaux avec l’arrêté du 18 mars 2011. Le maire de la commune demande systématiquement à la Direction départementale de protection des populations de son département de procéder au contrôle de la détention des documents réglementaires.

  6. Les animaux ont accès aux installations extérieures prévues par l'arrêté du 18 mars 2011 au moins 8 heures par jour sans exception.

  7. Les entraves aux éléphants et toutes formes de parades sont prohibées.

 

Dispositions particulières sur la détention et le dressage
 

  1. Toute forme de dressage des animaux d’espèces sauvages est interdit.

  2. Lorsqu’un animal d’espèce sauvage n’est plus en mesure de participer à un numéro, il n’est pas remplacé dans ce numéro par un autre animal d’espèce sauvage, quelle que soit l’espèce.

  3. L’utilisation de l’ankus, qui répond à la définition de l’article R214-36 du code rural, d’aiguillons électriques et de fourches, est interdite.

  4. Seuls les numéros correspondant aux aptitudes naturelles des animaux sont autorisés, ce qui exclut notamment les numéros avec le feu, les numéros d’équilibre, les numéros avec des positions assises, debout ou en poirier.

  5. Déguiser un animal, l’habiller, l’affubler d’accessoires, lui faire utiliser des outils, le jucher sur un autre animal, un vélo ou des patins à roulettes, etc. est interdit.

Signataires de la proposition commune

 

Publié le: 
29/11/2018